Intermarché est sur la sellette pour ses pratiques de négociation commerciale. Le distributeur est assigné devant le Tribunal de Commerce pour une sanction de 150,75 millions d’euros, correspondant à 1% du chiffre d’affaires réalisé. Cette assignation a lieu à la demande de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, et Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises.
Des pressions via des arrêts de commandes ou le déréférencement
Les ministres considèrent, à la suite d’une enquête menée depuis 2018 par la DGCCRF (La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes), qu’Intermarché via deux de ses centrales d’achat, Agecore et Intermarché Belgique, a imposé à de nombreux fournisseurs, par divers moyens de pression tels que des arrêts de commandes ou le déréférencements de marques, la conclusion préalable d’un contrat international avec Agecore, puis avec Intermarché Belgique, pour pouvoir continuer à distribuer leurs produits dans le réseau Intermarché en France.
La DGCCRF considère que ces accords acceptés sous pression amènent depuis 2016 les fournisseurs à devoir régler aux deux centrales tout au long de l’année des sommes importantes en contrepartie de services de coopération commerciale, telles que des opérations promotionnelles ou publicitaires ciblées. « Or, les fournisseurs ne sont pas demandeurs de ces services à faible impact commercial, qui se superposent d’ailleurs à ceux qu’ils financent déjà au niveau national pour les mêmes prestations » affirme la DGCCRF.
Les coûts demandés par Intermarché dépassent l’augmentation du chiffre d’affaires généré
Pour la DGCCRF, il s’agit ainsi en réalité plutôt d’un habillage pour le paiement qui s’apparente donc à un droit d’entrée en négociation sans contrepartie économique réelle. Les coûts des services proposés par les centrales d’achat dépassent très largement l’augmentation du chiffre d’affaires qu’ils sont supposés apporter, considère la DGCCRF.
La direction de la concurrence rappelle que l’article L. 442-1 du code de commerce interdit toute pratique visant à « obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ». Par cette assignation, la DGCCRF demande la cessation des pratiques dénoncées.
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